Convention collective

janvier 9, 2009
Convention collective

Convention collective

Une convention collective de travail est l’assurance d’un accord relatif aux conditions de travail, conclu entre un employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des travailleurs. Des accords collectifs de salaires ont déjà été conclus en France sous l’Ancien Régime, puis au XIXe siècle. Les salariés ont pris progressivement conscience de l’intérêt qu’ils avaient à se grouper et c’est la loi du 25 mars 1919 qui donna un statut légal aux conventions collectives. Encore très limité, ces accords ne pouvaient avoir d’effet qu’entre les employeurs et les salariés signataires des accords. La loi du 24 juin 1936, en application directe des accords de Matignon conclus entre les représentants ouvriers, créa un véritable système de conventions collectives. La loi de 1936, prévoyait que les conventions obtenues par les organisations syndicales les plus représentatives d’une branche professionnelle pourraient être étendues par arrêté ministériel à toute une profession, et donc aux patrons et salariés non signataires.
L’application de ce texte fut suspendue pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la Libération, il fallut attendre la loi du 11 février 1950 qui donne aux conventions collectives un statut plus libéral qui s’applique à toutes les professions, des compagnies d’assurance crédit aux professions agricoles.
La convention collective doit remplir certaines conditions générales : elle doit être écrite et faire l’objet d’un dépôt au secrétariat du Conseil des prud’hommes, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le conseil des prud’hommes doit en donner communication au ministère du Travail et à la direction départementale du travail. Le contenu de la convention doit être relatif aux conditions de travail et ne pas comporter de dispositions moins favorables que celles qui sont déjà définies par les lois et règlements. Son champ d’application peut être national, régional ou local. Enfin les conventions portent habituellement sur une branche d’activité déterminée (métallurgie, chimie, assurance, etc.).
Il existe deux sortes de conventions collectives les conventions simples soumises seulement aux conditions décrites plus haut, et les conventions susceptibles d’extension.
Les conventions simples ne peuvent être signées, du côté des salariés, que par les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives. En pratique, ce sont les grandes confédérations (Confédération générale du travail C.G.T.; Confédération générale du Travail-Force ouvrière – C.G.T.F0.; Confédération française des travailleurs chrétiens – C.F.T.C.; Confédération française démocratique du travail – C.F.D.T.; Confédération générale des cadres – C.G.C.) et les fédérations et syndicats qui leur sont affiliés. Au contraire, tout patron ou toute organisation patronale peut conclure une convention collective susceptible d’extension. Lorsqu’un arrêté du ministère du Travail a prononcé l’extension d’une convention collective, soit d’office, soit à la demande des intéressés, ses dispositions sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention.
Le contenu des conventions comprend une partie déterminée par les signataires et une partie obligatoire champ d’application, procédures de dénonciation, de conciliation. Le plus fréquemment, une convention collective traite des questions suivantes libre exercice du droit syndical; délégués du personnel; comité d’entreprise; embauchage; ancienneté et promotion dans l’entreprise; durée du travail; travail des femmes; congés payés; rupture du contrat de travail et licenciement individuel ou collectif; classification professionnelle; salaires; apprentissage et formation professionnelle; hygiène et sécurité, etc.
Les conventions collectives sont une source essentielle de la législation du travail.
Il existe une Commission supérieure des conventions collectives, présidée par le ministre du Travail ou son représentant, composée du ministre des affaires économiques ou de son représentant, du président de la section sociale du Conseil d’Etat, et, en nombre égal, des représentants des salariés et des employeurs, et des représentants des intérêts familiaux. Les représentants des salariés sont répartis entre les organisations syndicales les plus représentatives. La Commission est chargée de donner un avis sur les extensions demandées, de donner, sur demande du ministre du Travail, un avis sur toute difficulté née de la négociation ou de l’application d’une convention collective, d’étudier le budget-type servant à la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.).

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